mercredi 3 février 2010 par Le Nouveau Réveil

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

Direction des Etudes, de la Législation et de la Documentation

Abidjan, le 2 9 JAN 2010

N°001 /MJDH/DELD

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'homme
A mesdames et messieurs
- Les Procureurs Généraux près les Cours d'Appel de: Abidjan. Bouaké, Daloa
- Les Procureurs de la République près les Tribunaux de Première Instance de : Abidjan, Bouaké, Daloa, Korhogo, Man, Abengourou, Gagnoa, Yopougon et Bouaflé.
- Les substituts résidant près les sections de Tribunaux de : Aboisso, Adzopé, Agboville, Bondoukou, Bongouonou, Dabou, Danané, Dimbokro, Divo, Grand Bassam, Lakota, Odiénné, Sinfra, Tabou, Toumodi, Touba, Tiassalé, Oumé.
Dans le cadre de la gestion du contentieux de l'inscription sur la liste électorale, ma Chancellerie est régulièrement consultée par des magistrats sur l'interprétation à retenir des articles 12 et 41 de l'ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustements du code électoral pour les élections générales de sortie de crise, régissant respectivement le contentieux civil et le contentieux pénal.
Aussi me parait-il nécessaire de rappeler les dispositions suivantes, arrêtées lors du séminaire tenu à Yamoussoukro les 27 et 28 août 2009 sur le contentieux de l'inscription sur la liste électorale, et consignées dans ma circulaire n°319 du 14 décembre 2009.

1- En matière civile
Trois cas de figure peuvent se présenter:
a) - Des individus, bien qu'ayant accompli les formalités d'enrôlement, ne figurent pas sur la liste électorale provisoire et leur inscription est sollicitée;
b) - Des individus non éligibles à la liste électorale y figurent, et leur radiation est demandée;
c) - Des individus réclament la radiation de personnes décédées ou ayant perdu la qualité d'électeur ou encore dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente.
Dans tous ces cas de figure, l'initiateur de l'action doit impérativement s'adresser en premier lieu à la CEI. C'est seulement lorsque la décision de la CEI ne l'agrée pas que, muni de la décision de refus de cette institution, le requérant saisit le tribunal en déposant sa requête au Greffe.
La saisine de la CEI est donc un recours préalable obligatoire. C'est la décision, rendue à cette occasion, qui est déférée devant les juridictions. Il en résulte que toute demande transmise au Tribunal sans l'accomplissement de cette formalité est irrecevable en la forme et les Parquets devront prendre des conclusions en ce sens.

Il - En matière pénale
L'article 41 de l'ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008 dispose en son alinéa que: "Les faits sont portés à la connaissance du Procureur de la République par toute personne ayant annoncé publiquement sa décision d'être candidate et par la Commission Electorale Indépendante".
Le séminaire de Yamoussoukro avait interprété ce texte comme signifiant que les officiers de police judiciaire ne devaient pas prendre l'initiative des enquêtes en la matière et ne devaient agir que sur instructions du Procureur de la République, lorsque cette autorité aura été saisie, soit par un candidat déclaré, soit par la CEI.
Il s'agit d'une disposition spéciale prise pour les élections générales de sortie de crise, comme l'indique l'intitulé même de l'ordonnance n° 2008-133 du 14 avril 2008. En tant que disposition spéciale, elle déroge aux dispositions générales en application du principe juridique "le spécial déroge au général ".
Les Chefs de Parquets rappelleront les dispositions ci-dessus aux officiers de police judiciaire et inviteront lesdits collaborateurs à s'y conformer.
En tout état de cause, toute procédure dressée en violation des règles sus énoncées devra être classée sans suite.

KONE MAMADOU
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des droits de l'homme

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