mercredi 2 décembre 2009 par Le Temps

Poursuite de la loi N°2004 644 du 14 juillet 2004 portant régime juridique de la communication audiovisuelle ;
Vu l'ordonnance n°2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustement au code électoral pour les élections de sortie de crise,
Vu le décret N° 2006- 278 du 23 août 2006, portant organisation et fonctionnement du Conseil national de la communication audiovisuelle,
Le collège des conseillers délibérant en sa séance de 1er décembre 2009 ;
Article premier constate que
1- l'affichage de la liste électorale provisoire des électeurs marquant l'ouverture officielle de la pré-campagne est effective, depuis le 22 novembre 2009 ;
2 -En vertu de l'article 30 de l'ordonnance n°2008-133 du 14 avril 2008, portant ajustement au code électoral pour les élections de sortie de crise, les partis et groupements politiques ont un accès équitable aux medias des services publics pendant la pré-camlpagne et un égal accès pendant la campagne électorale dont la durée est fixée par décret.
Article 2, relève que :
1-malgré le processus de réunification du pays en cours, des radios et télévisions en zones centre et nord, ouest émettent toujours sans autorisation du Cnca
2- jusqu'à ce jour, les populations n'ont pas accès aux mêmes sources officielles d'information ;
3- cette situation ne garantie pas l'égalité d'accès des citoyens aux sources officielles d'informations ;
4- les principes d'équité et d'égalité ne peuvent s'appliquer convenablement en période pré-campagne et campagne électorale, que si les citoyens ont accès aux mêmes sources d'informations ;
5- le processus de libéralisation de l'espace audiovisuel tel que prévu par la loi n°2004-644 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de l'application audio- visuelle, n'est pas encore étendue aux télévisions ;
6- le Cnca a rencontré les radios des zones Cno dans la perspective de la régularisation de leur situation juridique. Des délais ont été fixés à cet effet.
En tout état de cause, ces radios doivent fonctionner sous le régime de radios privées non commerciales. C'est-à-dire, les radios de proximité, c'est-à-dire de produire et de diffuser des informations à caractère politique.
7- La tolérance et l'invitation, à une régularisation a posteriori de ces radios ne sont pas extensibles ou applicables aux télévisions nées dans les zones sus- indiquées du fait de la crise.
Il revient au gouvernement de prendre des dispositions utiles pour que le Cnca soit présent sur tout le territoire national afin de mener à bien la mission qui lui est dévolue par la loi, surtout en cette période électorale ;
9- il est indispensable que le centre de commandement intégré (Cci) apporte son soutien en vue de la protection du matériel des locaux et du personnel de la Rti déployé dans les zones Cno ;
10- Le conseil nationale de la communication audiovisuelle Cnca , l'organe de régulation doit garantir aux population l'accès aux mêmes sources d'information ;
11- il est impérieux que les compétences du Cnca s'exercent sur toute l'étendue du territoire national et sur tous les medias audiovisuels, en vue d'éviter notamment l'existence d'une dualité de régime source de dérive et de dérapage incontrôlable
Article 3 décide :
1- A compter de la signature de la présente décision de l'arrêt immédiat de toute diffusion d'émission télévisé non autorisées en zone centre nord ouest
2 Les radios visées au point 6 c'est-à-dire les radios qui opèrent en zone Cno sont appelées à régulariser impérativement leur situation juridique dans un délai qui n'excéde pas 30 jours
3 La radiodiffusion télévision ivoirienne Rti doit prendre les dispositions idoines, en vue d'assurer la couverture de l'intégralité du territoire ivoirien face à ces émissions particulièrement en zone Cno
Article 4 : La présente décision qui prend effet à côté de sa signature, sera publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.

Fait à Abidjan le 1er décembre 2009

Pour le Cnca
Franck Anderson Kouassi

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