samedi 31 octobre 2009 par Le Nouveau Réveil

Vu la loi n°2004-644 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la communication audiovisuelle ;
Vu le décret n°2006-278 du 23 août 2006 portant organisation et fonctionnement du Conseil National de la Communication Audiovisuelle ;
Vu la convention générale pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion et le cahier des charges liant l'Etat de Côte d'Ivoire à la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI) ;
Vu les recommandations n°2009-001 du 08 avril 2009 relatives au traitement de l'information sur les antennes de la RTI ;
Vu le procès verbal de la séance de travail du mardi 27 octobre 2009 entre le CNCA et la RTI ;
Le collège des conseillers, délibérant en sa séance du mercredi 28 octobre 2009,
Article 1er constate :
1) sur la période du 15 au 25 octobre 2009, des déséquilibres dans le traitement des informations à caractère politique dans les journaux télévisés et parlés de la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI), notamment, en ce qui concerne le temps d'antenne et l'agencement des reportages consacrés à la couverture médiatique des activités des candidats déclarés, des partis et groupements politiques et leurs soutiens engagés dans la compétition électorale du 29 novembre prochain;
2) le retard dans la diffusion de certains reportages et autres éléments filmés se rapportant aux activités de candidats déclarés à l'élection présidentielle de 2009, de partis politiques et d'organisations de soutien ;
3) le silence des médias de service public sur une partie de l'actualité politique nationale.
Article 2 : relève
1) que l'affichage de la liste provisoire des électeurs, devant marquer l'ouverture officielle de la précampagne, conformément aux dispositions de l'article 30 de l'ordonnance n°2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustement au code électoral pour les élections de sortie de crise, n'est pas encore effectif ;
2) qu'en dépit de cette situation, les candidats déclarés à l'élection présidentielle, les partis, groupements politiques et les organisations qui les soutiennent développent des activités de précampagne sur l'ensemble du territoire national en vue du scrutin présidentiel ;
3) que le Conseil National de la Communication Audiovisuelle, constatant cette situation de fait, se doit de garantir, pour une période transitoire, les règles d'accès et de traitement équitable des partis politiques, des candidats déclarés à l'élection présidentielle et les organisations de soutien aux médias de service public, conformément aux dispositions de la loi n°2004-644 du 14 décembre 2004 portant régime juridique de la communication audiovisuelle.
Article 3 : décide :
1) qu'à compter de la date de signature de la présente décision, les règles d'accès équitable aux médias de service public s'appliquent à tous les candidats déclarés à l'élection présidentielle et ayant fait acte de candidature, aux partis politiques et aux organisations qui les soutiennent, conformément aux dispositions de la loi susvisée.
2) que les journaux télévisés et parlés ne peuvent comporter plus de deux (02) éléments consacrés à un candidat déclaré, un parti politique ou une organisation de soutien du même bord;
3) que les reportages sur les partis politiques soient traités dans le même format, sans aucune distinction;
4) que tous les éléments filmés par la RTI dans le cadre d'une couverture médiatique soient programmés et diffusés, sur les antennes, dans un délai qui n'excède pas 72 heures.
5) qu'au-delà de 72 heures, des explications soient données aux organisateurs et des précisions aux téléspectateurs au moment de la diffusion des éléments filmés ;
6) que l'acceptation, par la RTI, des éléments non filmés par ses soins, respecte une procédure connue de tout le monde et dûment homologuée par la Direction Générale ;
7) que les spots publicitaires à caractère politique contenant des slogans de campagne sont interdits sur les antennes des médias publics et privés ;
8) que cesdits spots se limitent désormais à l'annonce d'événements ;
9) que la diffusion de ces spots n'excède pas trois (03) passages par jour et par candidat ou parti politique et leurs soutiens ;
10) que le Conseil demeure saisi de toutes les questions pouvant découler de l'inobservance des présentes dispositions.
Article 4 : La présente décision qui prend effet à compter de sa date de signature, sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.
Fait à Abidjan, le 30 octobre 2009
Pour le CNCA
Le Président
Franck Kouassi Anderson
Le titre et le surtitre sont de la rédaction

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