lundi 17 décembre 2007 par Le Nouveau Réveil

Decret N°_____ Dp ______Définissant les modalités de collaboration entre la commission électorale indépendante (CEI), l`Institut national de la statistique et l`opérateur technique

Le Président de la République

Sur rapport de la Commission Electorale Indépendante VU la Constitution ;
Vu l`Accord Politique de Ouagadougou en date du 04 mars 2007 ;
Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code Electoral;
Vu la loi n° 2004-642 du 14 décembre 2004 modifiant la loi 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par les décisions présidentielles n° 2005-06/PR du 15 juillet 2005 et n0 2005-11/PR du 29 août 2005 relatives à la CEI;
VU le décret n° 2007-450 du 29 mars 2007 portant nomination du Premier Ministre ;
VU le décret n° 2007-456 du 07 avril 2007 portant nomination des membres du gouvernement ;
VU le décret n°2007-458 du 20 avril 2007 portant attributions des membres du gouvernement ;
Le Conseil des Ministre entendu ;
DECRETE:
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 :
Le présent décret a pour objet, de définir les modalités de collaboration entre les structures intervenant dans le processus d`identification pour les prochaines élections générales, à savoir, la Commission Electorale Indépendante (CEI), l`Institut National de la Statistique (INS) et l`Opérateur technique chargé de l`opération d`identification et d`inscription sur la liste électorale.
Article 2:
L`identification sur la base de la liste électorale est l`ensemble du processus qui permet de délivrer une carte nationale d`identité à tous les Ivoiriens âgés de dix huit (18) ans au moins et une carte d`électeur à ceux qui en remplissent les conditions.
CHAPITRE 2- DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 3 :
La Commission Electorale indépendante est seule responsable de l`identification sur la base de la liste électorale.
Elle en assure la maîtrise d`ouvrage. A ce titre :
- elle coordonne, dirige et contrôle les activités de l`Institut National de la Statistique et de l`Opérateur technique, depuis l`enrôlement jusqu`à la validation de la liste électorale ;
- elle valide les propositions techniques de l`Institut National de la Statistique et de l`Opérateur technique.
Article 4 :
L`Institut National de la Statistique est chargé de mettre à la disposition de la Commission Electorale Indépendante, tous documents et données historiques en sa possession, en particulier ;
- la liste électorale de 2000 imprimable, triable par ordre alphabétique, par lieux et bureaux de vote, par circonscription électorale et par sous préfecture;
" le répertoire des lieux et des bureaux de vote de l`année 2000 ;
Elle établit et communique à la Commission Electorale Indépendante, avant l`ouverture des opérations de recensement électoral, les statistiques démographiques les plus récentes sur la base de ses projections.
Article 5 :
L`opérateur technique est chargé spécialement de :
a) La fourniture des formulaires d`enrôlement sécurisés, des matériels, des équipements et logiciels nécessaires à l`exécution des opérations d`identification;
b) La production des cartes d`électeurs;
c) La maintenance du matériel pendant les opérations d`identification;
d) La proposition d`un plan de formation post opération d`identification.
L`Opérateur Technique exécute ses missions conformément à la convention et au cahier des charges pour la mise en ?uvre des opérations d`identification de la population et de recensement électoral signés avec le gouvernement
Article 6:
L`INS et l`Opérateur Technique réalisent conjointement toutes les opérations qui n`ont pas été spécialement attribuées à l`un d`entre eux, notamment :
a) la collecte, la centralisation, le transfert des données biométriques et des données alphanumériques;
b) la définition du profil des agents à recruter;
c) la formation des agents techniques;
d) les dispositifs et stratégies de sécurisation informatique du processus et des cartes d`électeur.
Article 7 :
L`INS et l`Opérateur Technique conviennent des modalités de réalisation des missions conjointes,
Les missions propres à l`INS et à l`Opérateur Technique sont exécutées conformément à leurs règles de fonctionnement internes, sous réserve des pouvoirs de direction et de contrôle de la Commission Electorale Indépendante.
Article 8 :
Au terme du processus, tout le patrimoine et le ou les logiciels acquis dans le cadre de l`établissement de la nouvelle liste électorale et de la production des cartes d`électeurs, ainsi que les instruments subséquents servant à leur réalisation, deviennent propriété de l`Etat et laissé à la disposition de la Commission Electorale Indépendante.
Article 9 :
Les différends entre l`INS et l`Opérateur Technique sont arbitrés par la Commission Electorale indépendante.

CHAPITRE 3 :
DISPOSITIONS FINALES
Article 10 :
Les dispositions du présent décret dérogent aux dispositions antérieures contraires.
Article 11 :
Le Président de la Commission Electorale Indépendante est chargée de l`exécution du présent décret qui sera publié selon la procédure d`urgence ainsi qu`au Journal Officiel de la République de Côte d`Ivoire.
Fait à Abidjan, le
Laurent GBAGBO

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