jeudi 13 septembre 2007 par Le Front

La raison identitaire est à la base de la crise qui secoue la Côte d'Ivoire depuis le 19 septembre 2002. De l'accord politique de Linas-Marcoussis à celui de Ouagadougou signé le 4 mars dernier, tous prévoient l'identification des populations.


Cette opération doit intervenir seulement après les audiences foraines. Or, celles-ci ne prennent pas en compte les individus qui ont déjà eu des actes de naissance, mais qui du fait de la crise ont été détruits ou ont disparu. ?'L'ordonnance n° 2007-06 du 17 janvier 2007 portant dispositions spéciales en vue de la reconstitution des registres de l'état civil disparus ou détruits entièrement ou partiellement'' règle en quatorze (14) articles le cas spécifique de ces personnes. Elles son, du reste, assez nombreuses. Pour la mise en ?uvre pratique, le Premier ministre Guillaume Soro a rencontré hier à la primature, le groupe de travail sur la reconstitution des registres d'état civil. En exclusivité, votre quotidien propose la nomenclature de ladite ordonnance. Elle constitue un espoir pour tous ceux qui ont perdu ou ont eu leurs registres d'acte d'état civil détruits ou disparus.

Ordonnance n°2007-06 du 17 janvier 2007 portant dispositions spéciales en vue de la reconstitution des registres de l'état civil disparus ou détruits entièrement ou partiellement

Le président de la République

Sur rapport du Garde des Sceaux, ministre de la Justice :

Vu la Constitution,

Vu la résolution 1721/2006 du Conseil de sécurité des Nations Unies ;

Vu la loi n°61-155 du 18 mai 1961 portant organisation judiciaire modifiée par les lois n°64-227 du 14 juin 1964, n°97-339 du 11 juillet 1997, n°98-744 du 23 décembre 1998 et n°99-435 du 6 juillet 1999 ;

Vu la loi n°64-374 du 7 octobre 1964 relative à l'état civil, modifiée par les lois n°83-799 du 2 août 1983 et n°99-691 du 14 décembre 1999 ;

Vu le décret n°2006-306 du 16 septembre 2006 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret n°2006-307 du 16 septembre 2006 portant nomination des membres du gouvernement ;

Vu le décret n°2006-310 du 11 octobre 2006 portant attributions des membres du gouvernement ;

Vu l'urgence constatée ;

Ordonne

Section 1 : Dispositions générales

Article premier :

Par dérogation aux articles 87 et 88 de la loi n°64-374 du 7 octobre 1964 relative à l'état civil, modifiée par la loi n°83-799 du 2 août 1983, et pendant une période fixée par décret pris en conseil des ministres, lorsque les originaux et les doubles des registres de naissance, de mariage ou de décès ont disparu ou ont été détruits soit entièrement, soit partiellement, il est procédé à leur reconstitution suivant les dispositions ci-après :

Article 2 :

Il est institué dans chaque sous-préfecture une commission de reconstitution des registres de l'état civil.

Article 3 :

La commission, visée à l'article précédent, a pour mission de dresser un état, année par année, des personnes dont les actes de naissances, de mariage et de décès figurent sur les registres visés à l'article 1er ;

Article 4 :

La commission comprend :

- le sous-préfet, président,
- le président du conseil général, membre,
- le maire, membre,
- le député de la circonscription, membre,
- la notabilité, membre ,
- les représentants locaux de l'Office national de l'identification (Oni), membres,
- les membres des commissions locales de supervision de l'identification (Cnsi), membres.

Les membres des commissions locales de supervision de l'identification (Cnsi), exercent dans les commissions de reconstitution de l'état civil, leur mission traditionnelle de supervision.

Section 2 : De la procédure

Article 5 :

Lorsque les originaux et les doubles des registres de naissance, de mariage ou de décès ont disparu ou ont été détruits soit entièrement, soit partiellement, la commission de reconstitution des registres de l'état civil dresse dans un délai d'un mois à compter de la date de signature du décret visé à l'article premier, un état, année par année des personnes qui, d'après la notoriété publique ou les fichiers historiques, notamment les fichiers électoraux, les fichiers d'identité, les fichiers des instituts de statistiques, les fichiers des recensements des populations, les fichiers professionnels ou d'après des extraits ou copies d'actes de l'état civil ou de jugements supplétifs en tenant lieu, détenus par toute personne, ou tous autres documents officiels ou tenant lieu d'archives nationales, sectorielles ou locales, sont nées, se sont mariées ou sont décédées au cours de la période considérée.

Elle prend toute mesure d'enquête qu'elle juge opportune

Le délai d'un mois peut, en cas de besoin, être prorogé de quinze (15) jours.

Article 6

La commission de reconstitution des registres de l'état civil publie l'état ainsi dressé au chef-lieu de la circonscription ou du centre secondaire d'état civil, ou en tout autre lieu du territoire national qu'elle juge utile.

Toute personne intéressée peut en prendre connaissance et faire des observations éventuelles dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de publication, dans un registre spécial ouvert à cet effet et dont les caractéristiques sont précisées par le décret visé à l'article premier.

Article 7

A l'expiration du délai visé à l'article 5, le président de la commission de reconstitution des registres de l'état civil transmet au procureur de la République, l'état revu et corrigé.

Article 8

Lorsqu'il y a lieu de procéder à des vérifications, le procureur de la République peut ordonner la production de tous documents détenus par toute personne physique ou morale de droit public ou privé, sans qu'il ne puisse lui être opposé le secret professionnel.

Dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la réception de l'état, le procureur de la République saisit le tribunal aux fins d'ordonner le rétablissement des actes dont l'existence a été constatée.

La requête est accompagnée de l'état éventuellement revu et corrigé par le procureur de la République en considération des observations et réclamations recueillies.

Article 9 :

Le Tribunal ordonne, par un seul jugement, le rétablissement de tous les actes dont l'existence a été constatée, année par année, pour chaque circonscription ou centre secondaire d'état civil concerné.

Article 10 :

En tout état de cause, le jugement doit intervenir dans les trois jours de la saisine du tribunal.

Article 11 :

Le dispositif du jugement est transcrit, année par année et pour chaque circonscription ou centre secondaire d'état civil, sur deux registres côtés et paraphés par le président de la juridiction qui a statué.

Ces registres sont déposés, l'un au chef-lieu de la circonscription d'état civil, l'autre au greffe.

Section 3 : Dispositions finales

Article 12 :

Les présentes dispositions sont applicables pendant la période visée à l'article premier et les jugements rendus sont susceptibles d'appel dans les forme et délai de droit commun.

Article 13 :

Les modalités de fonctionnement de la commission de reconstitution des registres de l'état civil seront précisées, par le décret visé à l'article premier.

Article 14 :

La présente ordonnance qui prend effet à la date de sa signature, sera publiée selon la procédure d'urgence ainsi qu'au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire, et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Abidjan, le

Laurent Gbagbo

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