mercredi 16 mai 2007 par L'intelligent d'Abidjan

Sur ce sur la compétence de la juridiction des réfères
Attendu que les demandeurs sollicitent que le juge des référés constate la fin du mandat du conseil de gestion du FDPCC, désigne un administrateur provisoire pour que celui-ci procède au recensement des producteurs de café et de cacao, (convoque une assemblée générale des producteurs de café et de cacao et dote la structure d'organes de gestion et d'administration;
Attendu cependant que la juridiction des référés n'est pas compétente aux fins demandées ;
Qu'en effet le FDPCC a été institué par un décret présidentiel n° 2001-512 du 28 août 2001, sur rapport conjoint du ministre de l'agriculture et des ressources animales et du ministre de l'économie et des finances;
Que ledit décret a doté le FDPCC d'organes, notamment l'assemblée générale, le conseil de gestion et le secrétaire exécutif;
Que l'assemblée générale est composée de délégués départementaux des producteurs de café et de cacao, des représentants des chambres nationales d'agriculture et des représentants de l'Etat;
Que l'assemblée générale délibère sur l'affectation des ressources du fonds, l'approbation des statuts du fonds, l'approbation des comptes de gestion, l'approbation du rapport d'activité du conseil de gestion et la désignation des membres du conseil de gestion;
Attendu que le décret de 2001 précise que les ministres de l'agriculture et des ressources animales et de l'économie et des finances sont chargés de son exécution;
Attendu que par arrêté interministériel en date du 30 août 2001, les ministres concernés ont nommé les membres du conseil de gestion du FDPCC pour un mandat de 12 mois;
Que ledit conseil de gestion a fonctionné jusqu'à ce que le décret n° 2006- 13 du 24 février 2006 vienne modifier le décret de 2001 en prorogeant le mandat du conseil de gestion pour une durée de 12 mois, à compter de la date de signature dudit décret et a constitué le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du premier ministre chargé de l'économie et des finances exécutants;
Attendu que le décret de 2006 précise que jusqu'à la prise de fonction des membres désignés du nouveau conseil de gestion, les modalités de décaissement des ressources collectées au titre de la redevance seront définies par décret;
Attendu qu'il est clair que le FDPCC a été institué par décret et que les ministères de l'agriculture et de l'économie et des finances sont chargés de l'exécution dudit décret;
Attendu que le juge des référés ne saurait dire que le mandat du conseil de gestion a pris fin sans dire auparavant que le décret n° 2006-13 du 24 février 2006 est caduc;
Que cela n'est pas de la compétence de la juridiction des référés, s'agissant d'un acte administratif;
Que la compétence de l'exécutif en la matière est tellement patente que bien que le décret de 2001 donnait un mandat d'un an au conseil de gestion, ce n'est qu'en 2006 qu'un autre décret est intervenu pour proroger son mandat d'une année encore;
Que les parties doivent s'en référer aux ministres chargés de l'exécution du décret en cas de difficultés;
Attendu que dans tous les cas, il existe des contestations sérieuses faisant que la juridiction des référés, ne pouvant pas préjudicier au fond, doit se déclarer incompétente;

Sur le fond
Attendu que les demandeurs soulèvent des griefs quant à la gestion du conseil de gestion ;
Attendu cependant que les griefs soulevés le sont sans que des preuves ou commencements de preuve ne soient apportés;
Que l'on en saurait sur la base de suppositions demander la nomination d'un administrateur pour gérer une structure mise sur pieds par l'Etat et dont le fonctionnement et la gestion dépendent de deux ministères;
Qu'au surplus, l'article 7 du décret de 2001 dispose que l'assemblée ordinaire se réunie deux fois par an sur convocation du président du conseil de gestion. A défaut, l'assemblée générale ordinaire peut être convoquée par la majorité absolue des membres du conseil de gestion, les deux tiers des membres du conseil de gestion, les commissaires au compte;
Que les demandeurs ne sont pas représentatifs au sens de l'article précité;
Qu'il y a lieu de les débouter;
Par ces motifs
Conclut qu'il plaise au tribunal:
-se déclarer incompétent;
-subsidiairement, débouter les demandeurs au fond;

Fait à Abidjan le 16 Avril 2007
Pour le Procureur de la République
Le Substitut

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