lundi 7 mai 2007 par Le Front

Le Fonds de développement et de promotion du café ?cacao (Fdpcc) fait partie des structures dont la gestion est décriée par les différents acteurs de ladite filière. Dans ce rapport de l'Union européenne (UE), le Fdpcc a été mis en cause à l'instar de la Bcc et du Frc. Ainsi l'illégalité dans l'exercice des activités, les graves irrégularités dans la gestion, des contrats léonins conclus par cette structure et nombre d'autres dysfonctionnements ont été dénoncés par l'étude diagnostique de l'UE. Les ressources du Fonds. Le FDPCC est alimenté, selon l'article 3 de son décret de création : Par une redevance professionnelle prélevée sur la totalité de la récolte de café et de cacao commercialisée.
Par des contributions volontaires des producteurs de cacao et de café. Par des ressources financières en provenance d'organismes nationaux ou internationaux.Par les revenus et produits de ses liens, par des dons et legs. La redevance perçue par le FDPCC, est du même type que celles, qui financent l'ARCC, la BCC et le FRC. De 12 francs CFA/Kg sur 2000/2001, elle s'est très nettement élevée à 35 francs CFA/Kg sur 2002/2003. L'arrêté 480 du 30 novembre 2004 a diminué sensiblement le taux pour la campagne 2004/2005 en le fixant à 25 francs cfa/kg, taux qui a été reconduit en 2005/2006. L'article 2 de l'arrêté 480 du 30 novembre 2004 spécifie que les chèques émis en règlement de la redevance FDPCC sont remis à l'ARCC pour dépôt sur les comptes ouverts à cet effet. Les ressources du FDPCC sont domiciliées dans un compte ouvert à son nom à la BCEAO. Cependant, pour son fonctionnement courant, le FDPCC ouvre un ou plusieurs comptes dans les livres de banques commerciales présentes en Côte d'Ivoire, après autorisation du Conseil de gestion. Les constats de l'Inspection Générale d'Etat (IGE). Sous l'impulsion de son président, qui est aussi celui de l'Anaproci, le conseil de gestion a engagé le Fonds dans des opérations audacieuses, qui n'ont jamais fait l'objet d'un contrôle ou d'un audit. Le rapport de l'IGE, quoique publiquement désavoué par le CIMP du 24/08/2002, aboutit cependant à des constatations qui restent utiles. Il constate que : certains engagements étaient pris, sans s'entourer des garanties de remboursement des sommes décaissées exigibles des bénéficiaires. l'avis du Secrétaire Exécutif du FDPCC n'avait pas été pris et que le CIMP, n'était pas informé des opérations effectuées. certains financements avaient été consentis aux bénéficiaires, sans examen d'un dossier de requête, présenté soit par ceux-ci, soit par les organes de direction habilités du FDPCC. des financements étaient consentis sans qu'aucune garantie n'ait été exigée et sans qu'on sache nettement s'il s'agissait de prêts ou de subventions en forme de dons. Créée par les 32 délégués régionaux de l'Anaproci, destinés à représenter les producteurs au sein des assemblées générales du Fonds, une société ANAPROCI-SA devait servir de société-écran. Recevant des fonds du FDPCC, elle les rétrocédait sous forme de crédit de trésorerie à une autre société SIFCA-COOP. Deux sociétés irrégulièrement constituées et dépourvues de la capacité d'exercer l'intermédiation financière ou de contracter (location gérance avec le SIFCA-CI) avaient de la sorte engagé, selon l'IGE, les responsabilités de l'Etat et de la représentation du monde paysan, sous le couvert du FDPCC. SIFCA-COOP aurait bénéficié, au démarrage de ses activités, de trois prêts d'un montant global de 4.250 millions de francs CFA et d'une ligne de crédit de 4.850 millions de francs CFA. L'inspecteur général d'état n'avait pas eu accès aux documents, qui lui eussent permis de connaître de quelles conditions l'opération s'assortissait.
En conséquence, l'Inspecteur Générale d'Etat concluait :
A la restructuration du FDPCC.
A la dénonciation du contrat léonin, qui liait SIFCA-CI à l'ANAPROCI-SA pour le rachat de SIFCA-COOP.
A la restructuration du groupe SIFCA-CI, afin d'évaluer les préjudices causés par la réalisation de contrat léonin.
N'ayant pas eu accès aux livres et relevés bancaires, la mission de l'IGE constatait que plusieurs financements avaient été consentis au réseau dans la mouvance de l'Anaproci :
Des dons pour un montant de plus de 1.200 millions de francs cfa. Divers prêts, dont les remboursements ne pouvaient être garantis par aucune structure bénéficiaire. Les déviations et les doubles emplois de la politique de financement du FDPCC
Bien que bénéficiaire d'une redevance établie par l'Etat, le FDPCC ne se trouve contraint par aucune procédure de contrôle interne ou externe, à l'exception de l'intervention du commissaire aux comptes, qui revêt un caractère plus formel qu'effectif.
Aucun protocole ni aucun contrat-plan ne permettent d'organiser un audit régulier des comptes de l'organisme. L'absence de l'un ou de l'autre interdit de délimiter les champs d'activités et d'empêcher des doubles emplois : Le FDPCC dans sa fonction de promotion-développement exerce des activités qui sont aussi de la compétence de la BCC et du FRC, sans que s'établisse une harmonisation suffisante des unes et des autres. La formation et l'encadrement des organisations paysannes, qui font partie des missions du FDPCC (sont aussi de la compétence de la BCC, du FRC et des Fonds de Garantie de Coopératives Café et Cacao (FGCCC), sans qu'opère une répartition des tâches entre ces structures, qui permettrait d'éviter des concurrences inutiles et des doubles emplois. Au même titre que le FRC et le FGCCC, le FDPCC (intervient en matière de garanties sur crédits et de soutien au financement des petites et moyennes entreprises exportatrices, comme des coopératives exportatrices, sans qu'une concertation s'établisse entre ces structures. Au même titre que le FRC, le FDPCC a mission d'octroyer des crédits directs aux coopératives. En l'absence de critères fiables d'éligibilité et d'identification claire et objective des ayants-droit, le FDPCC, maîtrise mal sa politique de financement des coopératives. Il s'est vu reprocher également le financement de coopératives fictives.
Pour un financement des coopératives à hauteur de 18 milliards de francs cfa, les remboursements effectués n'ont été jusqu'ici que de 40 millions de francs cfa. La constitution par le FDPCC d'un portefeuille de participations financières
Le FDPCC, dont on doit rappeler qu'il a refusé d'être audité, disposerait d'une réserve d'une centaine de milliards de franc CFA, d'après l'Aide-Mémoire IDC Investissement. Ce qui conduirait à suspendre l'allocation de la redevance et/ou réduire son taux. Des ressources surabondantes ne peuvent en effet qu'inciter à des gaspillages malvenus ou au lancement d'opérations hasardeuses. C'est dans ces conditions que le FDPCC s'est constitué un portefeuille de participations financières. Celles-ci se révèlent être d'un intérêt inégal au regard des missions qui lui sont assignés par son décret de création. La Forexi :détenue à 84% environ par le FDPCC, depuis la fin de 2003, cette société de forage de puits a obtenu un contrat de trois ans (2004-2006) avec son actionnaire majoritaire pour construire 2000 puits dans des régions, où l'ANAPROCI apparaît solidement installée. Ce qui n'ôte rien à l'utilité de cette opération de développement et d'entretien des plantations. La société CORI : Elle a le monopole de la distribution de sacs normés pour le café, le cacao et le coton, après reprise des activités de sacherie de la société FICTISAC. Une taxe-sacherie est acquittée par les producteurs en vu d'une obtention gratuite des sacs. Ceci n'empêche pas que ceux-ci continuent à les acquérir à titre onéreux, au cours des campagnes agricoles. La Centrale d'achat et de commercialisation du café et du cacao constituée par le FDPCC, à la fin de 2003, n'a pas effectué de fortes exportations de cacao. Les activités de cette CACC se sont révélées médiocres. La CACC avait été l'objet d'une lutte en vue de son contrôle entre le FDPCC et le FRC.
Agribank : créée au début de 2004 et détenue à 50% par le FDPCC. Son capital de 36 millions de dollars devrait servir de base à un établissement financier, qui servirait de banque agricole de référence en Côte d'Ivoire. Son Conseil d'Administration de douze membres en comprend neuf en provenance du secteur cacao-café et un de l'ANAPROCI. Au début de 2005 les créances de l'organisme excéderaient 14 milliards de francs CFA, dont une très grande partie serait irrécouvrable. Cocoservices : L'acquisition de cette société de production d'?ufs, détenue à 100%, par le FDPCC, n'entretient que de lointains rapports avec la promotion et le développement des cultures du café et du cacao.
Rougier-Pharma SA : L'acquisition de 34% de la filiale africaine du groupe canadien Rougier-Pharma, spécialisé dans la production de médicaments génériques. Le rôle dominant de l'ANAPROCI dans la gestion du FDPCC. Le contexte du mouvement coopératif. Sous la forme juridique du Groupement à Vocation Coopérative (GVC), le mouvement des planteurs a connu, au milieu des années 90, son premier essor, soit qu'il s'agît de protester contre les réformes à l'initiative de la Banque Mondiale tendant à la libéralisation de la filière cacao / café, soit qu'il fut seulement question pour certains producteurs de revendiquer la gestion d'une CAISTAB, dont la liquidation n'interviendra qu'à la veille de l'année 2000. La structuration du milieu coopératif s'est poursuivie sous le régime de la transition militaire, mais demeure encore très insuffisante. Elle ne permet pas d'établir des statistiques fiables pour ce qui concerne le nombre des coopératives et l'effectif de leurs adhérents sur des périodes comparables. Divers groupes de planteurs se sont cependant développés et ont su acquérir, à défaut d'une représentativité corporative qui pouvait faire problème, une puissance économique et politique, qui leur a permis d'investir les positions-clés de la filière cacao et café. Au premier rang s'inscrivent :
L'ANAPROCI, qui se considère comme la seule association représentative des planteurs de cacao, et est présidé par Mr Henri Amouzou. La Fédération Ivoirienne des producteurs de café et de cacao (FIPCC), qui a tenté de regrouper des milliers de petits producteurs. Son président n'a cessé de s'opposer à celui de l'ANAPROCI et de mettre en cause, par des procédures juridiques appropriées, sa position à la tête du Conseil de Gestion du FDPCC. Ce président du FIPCC est décédé, à la fin de 2004.
L'Association des producteurs de cacao de Côte d'Ivoire, dont le principal animateur devait décider au milieu de 2002. La montée en puissance de l'Anaproci En l'absence d'une Chambre Nationale d'Agriculture régulièrement constituée par des membres élus, la représentativité des dirigeants de ces associations n'a pas trouvé de point d'ancrage dans une base légale reconnue par tous. Il en est résulté de multiples conflits d'intérêts à l'intérieur de la filière, qui tournaient essentiellement autour du contrôle de ses structures. Sans qu'il soit possible d'avancer que l'Anaproci dispose du monopole de la gestion de la filière, on constate que deux de ses dirigeants se sont assurés des dispositions clés, dans le cadre de la BCC et plus encore du Fdpcc.
La BCC est en effet présidée par un membre éminent de l'Anaproci, Mr Tape Doh, et le président de l'AnaprocI, Mr Henri Amouzou préside le Comité de Gestion du FDPCC. Association corporative non gouvernementale à but non lucratif , l'Anaproci, structure mère a créé deux filiales, sur initiative de ses 32 délégués régionaux :
ANAPROCI-SA, société commerciale et filiale à 100% de la structure mère ;
SIFCA-COOP, société commerciale, où ANAPROCI-SA détient 80% du capital, les 20% restants sont détenus par SIFCA-CI à qui l'Anaproci, par ses deux filiales, se trouve indirectement liée au moyen d'un contrat de location gérance. Si les compétences de la BCC ne sont pas des plus importantes, il n'en est pas de même du FDPCC qui, en l'absence de tout protocole d'accord avec l'Etat sur l'utilisation des redevances perçues en sa faveur, permet à son Conseil de gestion et à son président, également président de l'Anaproci de faire servir des fonds destinés à la promotion et au développement de la filière à des fins, qui restent à sa discrétion et à celle du ministre de l'économie et des finances, agissant en qualité de tuteur bien intentionné de la structure et de ses instances dirigeantes.

Les confrontations et les conflits autour du contrôle et de la gestion du FDPCC.
Le collectif des jeunes producteurs de café et de cacao, le COJEP-CI a reproché au FDPCC d'?uvrer dans l'illégalité. Il a notamment signalé pour s'en plaindre, que le Conseil de gestion n'avait pas été renouvelé depuis sa création, qu'aucune Assemblée Générale n'avait été tenue, et que n'avait été fourni aucun état financier relatif à son administration.
Le COJEP-CI avait déposé plainte contre le FDPCC, en se fondant sur ces arguments de fait autant que de droit. Il devait être débouté de son action par une ordonnance de référé 5836/2004, en date du 6août 2004, qui faisait valoir l'irrecevabilité de l'action de la partie plaignante. Cependant, en date du 2 septembre 2004, la chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel d'Abidjan faisait droit à la requête du COJEP-CI. Par arrêt contradictoire n°936, elle ordonnait la désignation d'un administrateur provisoire du FDPCC pour une durée d'un semestre, à l'effet d'auditer les comptes et d'assurer une saine gestion de ses ressources, en se conformant à ses missions originelles.
Un expert comptable était alors désigné comme administrateur provisoire et informait régulièrement la direction du FDPCC de sa prise de fonction. En fait, l'administrateur provisoire s'est trouvé dans l'incapacité de prendre sa fonction à la date du 3 septembre 2004 et a dû faire face à l'opposition physique d'un certain nombre d'agriculteurs.
Par ordonnance 138/CS/04 en date du 16 septembre 2004, la chambre judiciaire de la Cour Suprême ordonnait la suspension provisoire de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Abidjan et le Secrétaire Exécutif du FDPCC déclarait que l'expert-comptable en cause ne pouvait désormais plus se prévaloir du titre d'administrateur provisoire pour agir au nom du Fonds. C'est en vain qu'avec l'assistance d'un huissier, l'administrateur provisoire en novembre 2004 a tenté de s'installer par la force. La réquisition des forces de l'ordre par l'huissier n'a pas été d'un grand effet. Il semble donc que le Comité de Gestion, tout illégal qu'il soit, demeure en place.

ANALYSE DE COHERENCE DU CADRE JURIDIQUE

Un décret de création sans base légale

Le décret 2001-512 du 28 août 2001 portant création et organisation du FDPCC accorde la personnalité morale au FDPCC. Il s'agit là d'une incohérence juridique fondamentale.
En effet, les régimes sociaux ne peuvent être définis qu'au niveau légal et les textes réglementaires ne peuvent se référer qu'à des régimes sociaux définis légalement. On pourrait cependant considérer que cette lacune a été corrigée par la loi 2001-635 du 24 octobre 2001 portant institution de Fonds de Développement agricole, mais elle est postérieure au décret 2001-512 qui ne peut donc s'y référer.
Comme le décret, la loi accorde la personnalité morale aux fonds de développement agricole, mais dans ces deux textes il n'est pas précisé si celle-ci relève du droit public ou de droit privé. Néanmoins, le FDPCC a refusé de se soumettre à un audit commandité par le Gouvernement au motif qu'il se considère alors comme une structure de droit privé, à l'exemple de la BCC et du FRC. Ceci ne tient pas compte du fait que le FDPCC n'est pas financé par les contributions professionnelles volontaires des associations de producteurs, mais par des redevances rendues obligatoires par l'Etat. Par ailleurs, la loi sur les fonds de développement agricole ne stipule pas que de tels fonds puissent échapper aux dispositions de la loi bancaire ni à celle de l'AUSCGIE de l'OHADA, s'ils pratiquent des activités financières.

Le non -respect des règles du droit bancaire

La loi bancaire constitue le texte de base du dispositif de supervision et de contrôle des banques et des établissements financiers dans la sous région monétaire Afrique de l'Ouest. Cette loi-cadre s'applique à toutes les banques et tous les établissements financiers quelque soient leurs statuts. Le statut juridiquement très original du FRC ne lui permet pas de s'évader des obligations de cette loi cadre, car c'est l'activité de l'entreprise qui détermine l'applicabilité de la loi bancaire et non son statut.
Aux termes de la loi bancaire sont considérées comme des établissements financiers (article 4) notamment les personnes physiques ou morales, autres que les banques qui reçoivent habituellement des fonds qu'elles emploient pour leur propre compte en opération de placement . Tel est le cas du FDPCC, qui a distribué des crédits aux coopératives et qui recevant habituellement des fonds, a pris des participations dans le capital de Forexi, Agribank, Cocoservices, Rougié-Pharma SA...
En raison de son objet et de ses activités, le FDPCC devrait donc effectivement se conformer à la loi bancaire. A ce titre, il devrait donc notamment être soumis au contrôle de la Commission bancaire et au respect des règles prudentielles applicables aux établissements financiers de l'UEMOA, ce qui n'est pas le cas.

Le non respect de l'AUSCGIE de l'OHADA

L'article 21 de la loi bancaire indique que Les établissements financiers qui ont leur siège en Côte d'Ivoire doivent être constitués sous forme de sociétés anonymes à capital fixe, de SARL ou de sociétés coopératives ou mutualistes à capital variable. Il en découle que le FDPCC aurait dû se constituer conformément à l' AUSCGIE, ce qui n'est pas le cas.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

1. S'agissant de la conformité des pratiques aux textes, force est de constater que le FDPCC exerce des activités en toute illégalité. Il n'a jamais tenu d'assemblée générale constitutive, ne dispose pas de statuts enregistrés et ses responsables n'ont pas été élus.
Désignés par arrêté interministériel pour un an, ils ont exercé leur responsabilité au-delà de l'échéance de leur mandat. La gestion du FDPCC présente également de graves irrégularités. Des contrats léonins sont constatés, de même que des déviations et les doubles emplois de la politique de financement du FDPCC. Le FDPCC a constitué un portefeuille de participations financières, sans que cela résulte de ses missions.
L'ANAPROCI a joué un rôle dominant dans la gestion du FDPCC et sa montée en puissance de l'ANAPROCI lui fait jouer un rôle non prévu par les textes, ce qui entraîne ou résulte en confrontations et conflits autour du contrôle et de la gestion du FDPCC.
2. S'agissant de la cohérence, on constate le non respect des règles du droit (régional) bancaire, alors que le FDPCC, doit être qualifié d'établissement financier soumis à la législation bancaire. Interrogé sur ce point, il n'a pas répondu à une série de questions sur la pratique relevant de la réglementation bancaire. Des sanctions (administratives, pénales) de la violation du droit bancaire auraient dues être prises
3. La question même de l'existence d'une structure qui ne respecte pas les dispositions législatives d'origine communautaire (OHADA et réglementation bancaire) se pose, d'autant plus que les modes de redistribution des prélèvements sont loin de permettre d'en faire bénéficier tous les contributaires.

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