mercredi 25 avril 2007 par Le Nouveau Réveil

REQUISITION AUX FINS DE RESTITUTION DE SCELLES
Nous, Magistrat Capitaine de Corvette KESSI KOUAME Ange Bernard, Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Militaire d'Abidjan. Vu les pièces jointes notamment les demandes de restitution d'objets saisis formulées par Me KIGMMAN CHARLES, Avocat à la cour, conseil du Sergent de Police ZIE GUILLAUME et le jugement en date du 11 avril 2007 du Tribunal Militaire d'Abidjan ; Vu les pièces visées dans la cause Ministère Public contre sergent de Police ZIE GUILLAUME prévenu de tentative de corruption de fonctionnaire, escroquerie et violation de consigne ; Attendu qu'au cours de l'enquête préliminaire diligentée par Monsieur
l'Inspecteur Général de Police d'Abidjan, complétée par le Parquet Militaire, il apparaît que la somme de 113.450.000 fa été saisie par ladite inspection, deux portables de marque MOTOROLA et SAMSUNG et divers autres documents ; Que relativement à la somme d'argent saisie et constituant un scellé en relation directe avec les faits de corruption, celle-ci a été déposée sur le compte n°01 001 09560200 100 de la régie de caisse de la Police Nationale entre les mains de dame GNALY RITA LAVRY ;
Que statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en dernier ressort, le tribunal militaire décidait ce qui suit : SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITES SOULEVEES PAR LA DEFENSE
En la forme
Reçoit, les exceptions de nullité de procédure soulevées par le conseil du prévenu
Au fond
-les y dit bien fondés,
-constate la violation sans la présente cause, des articles 56, 57,
62, 76-1 nouveaux du code de procédure pénale En conséquence,
-annule la procédure suivie contre le prévenu
-ordonne sa mise en liberté. - ordonne en outre, la restitution à son bénéficiaire et sous les diligences du Ministère Public de tous objets et fonds illégalement détenus par des tiers à la présente procédure, -rnet les dépens à la charge de l'Etat
Attendu que l'article 187 du Code de Procédure Militaire relatif à l'exécution des jugements du Tribunal militaire renvoie aux articles 362, 469, 474 et suivants du Code de Procédure Pénale, précisent que le Ministère Public et ses parties poursuivent l'exécution de la sentence, chacun en ce qui le concerne.
PAR CES MOTIFS
Vu les pièces jointes
Vu le jugement n° 48 / 1965 du 11 avril 2007 du Tribunal Militaire d'Abidjan
Vu les articles 187 du Code de Procédure militaire, 362, 469, 474, 666 et suivants du Code de Procédure Pénale.
REQUERONS
Monsieur le Trésorier payeur général du Trésor Public, Madame GNALY RITA LAVRY, responsable de la Régie de la Caisse d'avance de la Police Nationale tous en service à Abidjan de :
- Restituer la somme de CENT TREIZE MILLIONS QUATRE CENT CINQUANTE MILLE (113.450.000 F) versée sur le compte N°0101 09560200 100 appartenant à la caisse de Régie d'avance de la Police versée le 04/09/2006 entre les mains de Dame GNALY RITA LAVRY en sa qualité de comptable public gestionnaire dudit compte ;
- Enjoignons Monsieur le Trésorier payeur général du Trésor de faire toutes les diligences nécessaires pour l'exécution de la présente réquisition ;
- Nous tenir informé dans les meilleurs délais de toute difficulté d'exécution de la présente.
Faute de s'être exécuté dans le délai ci-après, le Parquet Militaire fera application des dispositions relatives au code Pénal et Militaire régissant les modalités d'exécution des décisions judiciaires.
Délai d'exécution : 07 jours à compter de la date de notification de la présente
Fait au Parquet, à Abidjan le 16 avril
Le Commissaire du Gouvernement
Ange Kessy

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